J.O. 22 du 27 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01895

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Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application de l'article 7 du décret n° 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier


NOR : DEFP0400028A



La ministre de la défense, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;

Vu le décret no 73-146 du 15 février 1973 relatif à l'organisation, la récupération et l'indemnisation des gardes du personnel médical des hôpitaux publics et modifiant l'article 13-1 du décret no 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux ruraux aux malades hospitalisés et consultants externes ainsi qu'aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret no 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier ;

Vu le décret no 85-385 du 29 mars 1985 modifié fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;

Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;

Vu le décret no 94-735 du 19 août 1994 modifié relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie ;

Vu le décret no 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu le décret no 99-1111 du 27 septembre 1999 modifié relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1996 modifié relatif aux gardes des étudiants en médecine ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1996 modifié fixant le montant des indemnités pour gardes supplémentaires attribuées aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 1996 relatif aux modalités selon lesquelles les internes en odontologie effectuent des stages dans un autre centre hospitalier universitaire que celui de leur affectation ou à l'étranger,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de rétribution afférentes aux activités des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des étudiants en médecine, pharmacie ou chirurgie dentaire qui apportent leur concours au service de santé des armées dans le cadre des conventions passées entre les autorités habilitées du service de santé des armées et les autorités hospitalières et universitaires compétentes ainsi que les conditions de prise en charge des dépenses correspondantes.

Article 2


Les conditions relatives à la perception des émoluments forfaitaires et des indemnités des résidents et des internes sont déterminées conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.

Article 3


Les conditions de rémunération des étudiants qui suivent un enseignement, effectuent des stages ou participent à certaines activités hospitalières ou scientifiques dans les établissements du service de santé des armées sont déterminées conformément aux dispositions des décrets du 8 octobre 1970 et du 29 mars 1985 susvisés.

Article 4


Les conditions d'indemnisation des gardes des étudiants mentionnées à l'article 3 du présent arrêté sont déterminées par application des dispositions de l'arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux gardes des étudiants en médecine et de l'arrêté du 9 décembre 1996 fixant le montant des indemnités pour gardes supplémentaires attribuées aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle des études médicales.

Article 5


Les émoluments forfaitaires et les indemnités versées aux internes, résidents et étudiants civils cités aux articles ci-dessus sont financés sur les crédits gérés par la direction centrale du service de santé des armées.

Article 6


Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux, le directeur de l'enseignement supérieur, le directeur du budget, le directeur central du service de santé des armées et le directeur de la fonction militaire et du personnel civil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 2004.


La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil :

Le sous-directeur de la prévision des études

et de la réglementation du personnel civil,

B. Boyer

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'enseignement supérieur :

Le chef de service,

J.-P. Korolitski

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

Le sous-directeur des professions médicales

et des personnels médicaux hospitaliers,

M. Oberlis